J.O. Numéro 143 du 23 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9499

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-495 du 22 juin 1998 relatif au contrôle de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les entreprises et relatives à l'aide prévue à l'article 3 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail


NOR : MESF9810700D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le code du travail ;
   Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
   Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale en date du 5 juin 1998 ;
   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 juin 1998 ;
   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 juin 1998 ;
   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 juin 1998 ;
   Vu l'avis de la commission visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 10 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - I. - L'autorité signataire de la convention prévue aux IV et V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée suspend celle-ci dans les cas suivants :
a) Non-respect des clauses de l'accord collectif autres que celles relatives à la réduction de l'horaire collectif de travail, aux embauches et au maintien de l'effectif ;
b) Non-respect des dispositions de l'article 7 du présent décret.
II. - L'autorité signataire de la convention dénonce celle-ci dans les cas suivants :
a) Absence de mise en oeuvre de la réduction de l'horaire collectif de travail prévue par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ;
b) Non-réalisation des embauches prévues par la convention liant l'Etat et l'entreprise.
Elle peut également dénoncer la convention lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.
III. - L'autorité signataire de la convention suspend ou dénonce celle-ci en cas de non-respect de l'obligation de maintien de l'effectif pendant la période fixée par la convention liant l'Etat et l'entreprise.
Elle suspend ou dénonce les clauses de la convention relatives aux majorations de l'aide en cas de non-respect par l'entreprise des engagements supplémentaires prévus au deuxième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
IV. - Pour prendre les décisions prévues aux I, II et III ci-dessus, l'autorité signataire de la convention tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.

   Art. 2. - La suspension de la convention entraîne la suspension de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise.
Dès que les engagements sont respectés, l'aide est rétablie à compter du premier jour du mois suivant. La suspension n'a pas pour effet de prolonger la durée de la convention.
Si, après une période de suspension de six mois, les engagements de l'employeur ne sont toujours pas respectés, l'autorité signataire dénonce la convention, sauf difficultés exceptionnelles qu'elle apprécie.

   Art. 3. - Dans les cas prévus aux I et III de l'article 1er ci-dessus, l'autorité signataire de la convention, après appréciation de la gravité des manquements, de la situation de l'entreprise et des nouveaux engagements pris par l'employeur, peut conclure un avenant à la convention prévoyant le maintien d'une partie de l'aide.

   Art. 4. - La dénonciation de la convention entraîne la perte de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise. Elle comporte pour l'entreprise l'obligation de reverser l'aide, sauf difficultés exceptionnelles appréciées par l'autorité signataire de la convention.

   Art. 5. - L'employeur reverse l'aide indue à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, il n'est pas appliqué de majorations de retard au titre de la période antérieure à la dénonciation de la convention et avant un délai de trente jours suivant sa notification.

   Art. 6. - La décision de dénonciation ou de suspension de la convention ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette information.
La décision de dénonciation ou de suspension de la convention est motivée et notifiée à l'employeur par l'autorité signataire de la convention qui adresse copie de cette décision ainsi que, le cas échéant, de l'avenant conclu en application de l'article 3 à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales.

   Art. 7. - L'employeur transmet à l'autorité signataire de la convention un rapport sur l'exécution de la convention liant l'Etat et l'entreprise trois ans après sa conclusion. Il mentionne notamment la durée effective de travail et la prise de congés lorsque la réduction du temps de travail s'effectue sous cette forme. Il rend compte également de l'évolution des effectifs de l'entreprise.
En ce qui concerne l'aide destinée à éviter des licenciements, un premier bilan doit être réalisé au plus tard un an après le début d'exécution de la convention. Il doit notamment porter sur l'exécution des mesures de prévention et d'accompagnement.
Ces bilans sont transmis à l'autorité signataire de la convention avec l'avis, lorsqu'elle existe, de l'instance de suivi et des institutions représentatives du personnel, si elles existent.

   Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 22 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn